– Par Maître Patrick de Chessé, Avocat – Instructeur d’équitation
L’organisateur relève appel, en considérant qu’il ne s’agissait que d’un contrat de location de chevaux et que sa responsabilité ne peut être engagée « que dans le cas où le loueur a remis au locataire, un cheval vicieux ou difficile ». Sa compagnie ne couvrait pas le sinistre, indiquant que le risque « randonnée équestre sans surveillance » n’était pas souscrit.
La victime faisait valoir que l’encadrement avait été confié à un jeune homme de 16 ans sans diplôme, qui n’a pas su maîtriser son cheval et celui de la cliente, qui s’est emballé.
Madame T. montait pour la première fois et justifiait que le dépliant publicitaire précisait que « la randonnée touristique » s’adressait à « des débutants en équitation ».
La victime, paniquée par le trot, avait « déchaussé les deux étriers et s’était laissée tomber de sa monture ». La Cour rappelle : « qu’à la différence du loueur de chevaux dont la clientèle se compose de véritables cavaliers, aptes à se tenir sur leur monture et qui acceptent, dès lors, de courir des risques en se livrant, sciemment, à la pratique d’un sport, l’entrepreneur de promenades s’adresse à des clients qui peuvent tout ignorer de l’équitation et rechercher le divertissement d’un parcours à dos de cheval, selon un itinéraire imposé par l’accompagnateur ; que l’entrepreneur de promenades est ainsi tenu de veiller tout
particulièrement à la sécurité de ses clients novices, que des réactions non appropriées peuvent mettre en danger ». La Cour constate que le jeune accompagnateur remplaçait le guide habituel « occupé ce jour-là par un groupe d’enfants ».
La Cour décide : « qu’en faisant accompagner un groupe comprenant un cavalier totalement novice, par un jeune de 16 ans, dépourvu de qualification et d’expérience de l’encadrement, la société X. n’a pas pris
toutes les précautions qui s’imposaient à elle, en sa qualité d’entrepreneur de promenades, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si le cheval attribué à Mademoiselle T. était difficile ou vicieux ; qu’elle a, ainsi,
failli à l’obligation de sécurité à laquelle elle était tenue vis à vis de T. ».
Ne trouvant aucune faute à charge de la cavalière, « eu égard à son absence de formation ou à son manque d’expérience », la Cour ne prononce aucun partage de responsabilité, mais condamne la compagnie à garantir son assuré, en application des clauses du contrat.
Information importante !
Lors du prochain renouvellement de votre licence fédérale, n’oubliez pas de signaler, le cas échéant, tout changement d’adresse auprès du club ou de l’association de cavaliers où vous prenez votre licence.
Vous avez également la possibilité de modifier directement vos coordonnées en vous identifiant sur www.ffe.com avec votre numéro de licence et votre code SIF mentionné au bas de votre licence.
Nous vous rappelons que toute correspondance en provenance de la fédération vous est adressée aux coordonnées figurant sur votre licence, une adresse erronée entraîne donc retard ou impossibilité de distribution.
– Article extrait de l’Estafette 101
Crédit photo intro©Sora Shimazak